En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés, hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).
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- Action civile de la société est la seule recevable en abus des biens sociaux
- L'action civile de l'associé est irrecevable en ABS
- La plainte d'un associé est irrecevable en abus des biens sociaux
- La plainte d'un associé est irrecevable puisque c'est la société qui est la victime directe et personnelle : article 2 du CPP français et article 6 du CPP malgache
- Le préjudice direct et personnel de l'associé d'après l'article 2 du CPP français ou l'article 6 du CPP malgache
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