A Madagascar, les magistrats osent condamner en trois mots : » Il résulte preuve suffisante ».
Qu’est ce que ça veut dire « preuve suffisante » ? Comment va -t-on se défendre à la Cour d’appel ? On ne sait pas trop comment raisonne le magistrat malgache alors qu’on lui explique qu’il faut au moins trois phrases pour rendre crédible son jugement.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015
Pendant l’audience, Solo a réfuté une à une les contrevérités assénées par RANARISON Tsilavo, le plaignant, simple associé de la société CONNECTIC.
Le plumitif ou le registre de l’audience en est la preuve écrite :
Audience publique du 8 décembre 2015, réponse de Solo aux accusations de RANARISON Tsilavo à travers le plumitif
– Je réfute,
– Je réfute,
– Je suis le Chef d’entreprise de la Société EMERGENT
– La somme de 3 milliards 600 000 était destinée pour l’achat des produits
– La société EMERGENT est selon la PC la maison mère de la Société CONNECTIC
– Nous avons établi un protocole d’accord avec la société CONNECTIC lequel est basé sur 3 % du Chiffre d’affaires
– On ne peut pas modifier un e-mail
– Cette société EMERGENT est basée à l’extérieur et m’appartient exclusivement
– Je ne m’occupe ni des questions administratives ni des questions bancaires
– Mr Tsilavo est chargé de l’établissement de ces factures
– Je ne suis pas au courant de cette histoire de facture CISCO
-Je ne viens à Madagascar que toutes les 6 semaines et je n’ai jamais établi aucune facture
– Je ne suis pas signataire auprès des banques installées ici
– La société EMERGENT sert pour les achats à l’extérieur
– Les e-mails sont les preuves de l’existence d’un intérêt commun pour CONNECTIC et justifiant la création de la société EMERGENT
– Ces produits sont enregistrés dans les fiches de stock
– Le protocole d’accord a été établi le 13 septembre 2013
– 20 % des parts reviennent à Tsilavo tandis que je détiens 80 % des parts
– Je suis le gérant de CONNECTIC
– Mr Tsilavo n’est en aucun cas cité dans la société EMERGENT
– Il n’y a pas de bons de commandes
– Les fournisseurs à l’extérieur de CONNECTIC sont nombreux et c’est à Madagascar que toutes les factures sont établies, mon rôle se limite aux achats des produits
– La société EMERGENT est légalement constituée vis-à-vis des Etats EuropéensEXTRAIT DU PLUMITIF traduit par RAZAFIMAHARO Henriette, traductrice assermentée près des Cours et Tribunaux de Madagascar, AUDIENCE PUBLIQUE CORRECTIONNELLE DU MARDI 08 DECEMBRE 2015 Salle 2